Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364784
Texte parentLEGITEXT000027364754
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

2. 1° Pour le concours externe :

3. La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

4. Toutefois, pour les sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, mentionnées au B de l'article 3 et qui ne disposeraient que d'une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, le départage final est prononcé en faveur du candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

5. 2° Pour le concours interne et le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

6. Toutefois, pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux comportant une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission au concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027364784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.