Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364804
Texte parentLEGITEXT000027364754
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Le concours externe comporte :

2. A. ― Pour les sections et options autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

3. B. ― Pour les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : selon la section, soit une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, soit deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

4. Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, à l'exception des sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux qui comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

5. L'épreuve d'admissibilité du concours interne est organisée, selon la section concernée, suivant l'une des modalités ci-après :

6. 1° Epreuve écrite faisant appel aux connaissances technologiques et scientifiques et aux facultés d'analyse du candidat ;

7. 2° Etude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

8. Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

9. Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.

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