1. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364776
Texte parentLEGITEXT000027364754
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