Décret n°2013-357 du 25 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2013.

TexteDécret n°2013-357 du 25 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364979
Texte parentLEGITEXT000027364957
Référencearticle 4 du décret n°2013-357 du 25 avril 2013 (version du 28 avril 2013)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, du ministère de la fonction publique demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître des questions intéressant l'ensemble des services centraux et des services à compétence nationale relevant de l'administration centrale, placés sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce extérieur, du ministre du redressement productif, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme, à l'exception de la direction générale des collectivités locales.

2. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027364979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.