RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027379674
Texte parentLEGITEXT000027379641
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 3 mai 2013)Légifrance →
1. L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distingué par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
2. Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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