Arrêté du 18 avril 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 mai 2013.

TexteArrêté du 18 avril 2013
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027379678
Texte parentLEGITEXT000027379641
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 3 mai 2013)Légifrance →

1. Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes.

2. L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs fixés et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel.

3. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.

4. L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.

5. Les mois de réduction d'ancienneté éventuellement non répartis entre les membres d'un corps sont reportés sur l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027379678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.