RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027379682
Texte parentLEGITEXT000027379641
Référencearticle 16 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 3 mai 2013)Légifrance →
1. Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
2. ― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
3. ― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
4. ― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
5. Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
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