1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication personnelle.
Arrêté du 18 avril 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 mai 2013.
TexteArrêté du 18 avril 2013
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027379664
Texte parentLEGITEXT000027379641
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