Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 mai 2013.

TexteDécret n°2013-366 du 29 avril 2013
RattachementChapitre II : Rôle de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat en matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027379791
Texte parentLEGITEXT000027379747
Référencearticle 6 du décret n°2013-366 du 29 avril 2013 (version du 3 mai 2013)Légifrance →

1. I. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat :

2. 1° Définit la réglementation technique relative au maintien de la navigabilité des aéronefs d'Etat, sur proposition du comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat consulté dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et après avis de l'autorité technique ;

3. 2° Propose aux ministres compétents, en liaison avec l'autorité technique, la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat et la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'Etat.

4. II. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat contrôle l'application des règles de navigabilité.

5. III. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat a délégation de pouvoirs pour signer les actes relatifs :

6. 1° A la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait :

7. ― des certificats de navigabilité des aéronefs d'Etat ;

8. ― des agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs d'Etat et éléments d'aéronefs d'Etat ;

9. 2° A la délivrance, au maintien, à la modification des licences de maintenance d'aéronef d'Etat, ainsi que, au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, à leur suspension ou à leur retrait ;

10. 3° A l'immatriculation des aéronefs, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique.

11. Le directeur de la sécurité aéronautique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent de sa direction à signer tous actes pour lesquels il a reçu délégation de pouvoirs en application du présent article.

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