Arrêté du 12 avril 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2013.

TexteArrêté du 12 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027380090
Texte parentLEGITEXT000027380078
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 avril 2013 (version du 3 mai 2013)Légifrance →

1. Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions :

2. ― de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure » ;

3. ― de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique,

4. est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

5. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure », et à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027380090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.