1. Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification ou de réparation délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046513495
Texte parentLEGITEXT000027391528
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