Arrêté du 3 mai 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.

TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Délivrance d'un certificat de type
  1. Chapitre II : Certification de type
  2. Délivrance d'un certificat de type
IdentifiantLEGIARTI000046513489
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 15 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →

1. L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.

2. Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046513489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.