1. Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Certificat de type
- Chapitre II : Certification de type
- Certificat de type
IdentifiantLEGIARTI000038909918
Texte parentLEGITEXT000027391528
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