Référencearticle 32 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 6 mai 2013)Légifrance →
1. L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
2. 1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
3. 2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
4. 3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
5. 4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
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