1. Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Archivage
- Chapitre III : Modifications
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IdentifiantLEGIARTI000027391710
Texte parentLEGITEXT000027391528
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