1. Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027391602
Texte parentLEGITEXT000027391528
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