1. Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type supplémentaire est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits modifiés par ce certificat de type supplémentaire.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Durée
- Chapitre IV : Certificat de type supplémentaire
- Durée
IdentifiantLEGIARTI000046513478
Texte parentLEGITEXT000027391528
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