RattachementEtablissement initial du certificat de navigabilité
Chapitre V : Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs
Etablissement initial du certificat de navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000046513470
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 46 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :
2. ― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;
3. ― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;
4. ― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
5. ― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.
6. Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.
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