Arrêté du 3 mai 2013 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.

TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Maintien du certificat de navigabilité
  1. Chapitre V : Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs
  2. Maintien du certificat de navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000046513467
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 47 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →

1. Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

2. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.

3. Cet examen a pour objet de vérifier :

4. 1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

5. 2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

6. 3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046513467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.