RattachementMaintien du certificat de navigabilité
Chapitre V : Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs
Maintien du certificat de navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000046513467
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 47 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.
2. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.
3. Cet examen a pour objet de vérifier :
4. 1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;
5. 2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
6. 3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.
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