1. L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :
2. 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;
3. 2° Pour permettre des vols de :
4. a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;
5. b) Développement ;
6. c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;
7. d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;
8. e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;
9. f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;
10. g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;
11. h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;
12. i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;
13. j) Expérimentation technique.