Arrêté du 3 mai 2013 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique
  1. Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol
  2. Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique
IdentifiantLEGIARTI000038909934
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 49 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au a) du 2° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale.

2. Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.

3. Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038909934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.