1. Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat
- Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol
- Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027391584
Texte parentLEGITEXT000027391528
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