1. Les comptes rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Comptes rendus à l'autorité technique
- Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité
- Comptes rendus à l'autorité technique
IdentifiantLEGIARTI000027391610
Texte parentLEGITEXT000027391528
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