1. Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Examen des événements à rapporter
- Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité
- Examen des événements à rapporter
IdentifiantLEGIARTI000027391628
Texte parentLEGITEXT000027391528
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