RattachementChapitre IX : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000047373603
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 71 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 mars 2023)Légifrance →
1. Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation.
2. Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2026, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.
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