1. Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2019 au 31 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038909914
Texte parentLEGITEXT000027391528
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