Arrêté du 3 mai 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2019 au 31 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038909914
Texte parentLEGITEXT000027391528
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.

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