1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 4 : Dispositions générales
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre III : Modification de situation des établissements de monnaie électronique
- Section 4 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027918589
Texte parentLEGITEXT000027393111
Aller plus loin
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