1. L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.
TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 4 : Dispositions générales
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre III : Modification de situation des établissements de monnaie électronique
- Section 4 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038250779
Texte parentLEGITEXT000027393111
Aller plus loin
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