1. Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre
- Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000027918605
Texte parentLEGITEXT000027393111
Aller plus loin
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