Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2013
RattachementSection 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France
IdentifiantLEGIARTI000027918610
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 23 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
2. 1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
3. 2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
4. 3° L'adresse de la succursale ;
5. 4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
6. 5° La structure organisationnelle de la succursale ;
7. 6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Aller plus loin
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