Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2013
RattachementSection 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France
IdentifiantLEGIARTI000027918615
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 25 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
2. 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
3. 2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
4. L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les meilleurs délais.
Aller plus loin
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