1. Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118, du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Fonds propres
- TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre Ier : Fonds propres
IdentifiantLEGIARTI000035494163
Texte parentLEGITEXT000027393111
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