Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.

TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 1 : Règles de cantonnement et d'investissement
  1. TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre II : Protection des fonds des clients des établissements de monnaie électronique
  3. Section 1 : Règles de cantonnement et d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000027393267
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 38 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.

3. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé.

4. La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027393267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.