Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Section 2 : Couverture des fonds des clients
  1. TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre II : Protection des fonds des clients des établissements de monnaie électronique
  3. Section 2 : Couverture des fonds des clients
IdentifiantLEGIARTI000027918651
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :

2. ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;

3. ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.

4. L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.

5. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027918651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.