1. Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 2 mai 2013
Rattachement
Chapitre III : Surveillance sur base consolidée
- TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre III : Surveillance sur base consolidée
IdentifiantLEGIARTI000035494155
Texte parentLEGITEXT000027393111
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