Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.

TexteArrêté du 2 mai 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES AU STATUT PRUDENTIEL DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000038250767
Texte parentLEGITEXT000027393111
Référencearticle 44 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 17 mars 2019)Légifrance →

1. Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.

2. Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :

3. ― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;

4. ― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038250767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.