1. Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteArrêté du 2 mai 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027918667
Texte parentLEGITEXT000027393111
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