1. L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.
TexteArrêté du 2 mai 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027393196
Texte parentLEGITEXT000027393111
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