1. Les aéronefs propriété de l'Etat au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, avant le 31 décembre 2014, inscrits sur l'un des registres prévus à l'article 1er, avec ou sans délivrance préalable d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre V : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000027394049
Texte parentLEGITEXT000027394012
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