Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
2. La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule " F ". Elle précède la marque d'immatriculation.
3. La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres. Elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
4. Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités d'emploi et à l'autorité technique. L'annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations.
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