Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. I. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.
2. II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
3. III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.
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