Arrêté du 3 mai 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.

TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046513524
Texte parentLEGITEXT000027394012
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →

1. I. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.

2. II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

3. III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046513524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.