1. Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er, des mentions suivantes :
2. 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
3. 2° La date de l'immatriculation ;
4. 3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef qui circule sans équipage à bord, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
5. 4° L'indication de l'autorité d'emploi pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
6. 5° L'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l'exploitant ;
7. 6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.