1. Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement ou par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, doivent faire l'objet d'une mention sur le registre d'immatriculation tenu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon les directives de l'autorité d'emploi concernée.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 mai 2013.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre II : Aéronefs appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027394032
Texte parentLEGITEXT000027394012
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