1. Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :
2. 1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;
3. 2° Font appliquer les consignes de navigabilité ;
4. 3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;
5. 4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;
6. 5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :
7. ― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;
8. ― les organismes d'entretien.