1. Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité exercent la surveillance des organismes qui réalisent l'entretien des aéronefs complets. Cette surveillance s'exerce selon les modalités prévues par les manuels des spécifications établis par les organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.
TexteArrêté du 3 mai 2013
Rattachement
Gestion du maintien de la navigabilité
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Gestion du maintien de la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000030111716
Texte parentLEGITEXT000027394053
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