Référencearticle 29 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 6 mai 2013)Légifrance →
1. Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes d'entretien peuvent délivrer des documents reconnus équivalents aux certificats de remise en service, à condition que le personnel délivrant ces autorisations réponde aux conditions fixées par l'article 34.
2. Les listes du personnel habilité par un organisme d'entretien pour signer des certificats de remise en service, ou des documents reconnus équivalents, mentionnant leur domaine de responsabilité, sont tenues à la disposition de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.