RattachementAcceptation des éléments d'aéronefs,
pièces standards et matières
Chapitre II : Dispositions transitoires
Acceptation des éléments d'aéronefs,
pièces standards et matières
IdentifiantLEGIARTI000050826629
Texte parentLEGITEXT000027394053
Référencearticle 32-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef émise par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné vaut document d'acceptation lorsqu'elle est établie dans les conditions suivantes :
2. 1° Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2027, est signée de l'organisme de production de cet élément, d'un élément d'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef ;
3. 2° Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2024, est signée de l'organisme ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié.
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