1. Lorsque des produits, des équipements ou des prestations d'origine étrangère, répondant à des exigences de navigabilité différentes de celles prévues au présent arrêté, sont acquis par le biais de contrats internationaux d'Etat à Etat, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique peut définir les conditions dérogatoires dans lesquelles peuvent être regardées comme respectées les règles prévues au présent arrêté.
Arrêté du 3 mai 2013 · Article
Article 39-1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.
TexteArrêté du 3 mai 2013
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000046513573
Texte parentLEGITEXT000027394053
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