Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE NOTIFICATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION AVEC POUVOIR D'OPPOSITION
  1. TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
  3. SECTION 2 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE NOTIFICATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION AVEC POUVOIR D'OPPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000038250708
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 17 mars 2019)Légifrance →

1. Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par l'Autorité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.

2. Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038250708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.