1. Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée. Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
- SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000035548517
Texte parentLEGITEXT000027394730
Aller plus loin
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